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Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1949
au
24/03/2012
(Code des douanes)
Données brutes
Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1949
au
24/03/2012
(Code des douanes)
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.