Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.