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Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.