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Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.