Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.