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Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.