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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.