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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.