Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.