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Article 168 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 168 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire.

2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.