Article 167 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 167 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des douanes)
La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.