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Article 165 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 165 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :

a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :

-soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;

-soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.

2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.

3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.