Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1° Les installations ou les établissements qui procèdent au traitement ou au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après ;
2° Sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements autres que ceux visés au 1° qui procèdent à la fabrication de produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après.
2. Doivent également être placés sous le régime de l'usine exercée, sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements pétroléochimiques qui procèdent à la fabrication de produits chimiques et assimiles énumérés au tableau C annexé au même article.
3. Peuvent être effectuées dans les usines exercées visées aux 1 et 2 ci-dessus des fabrications connexes de produits, autres que ceux repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après dont la liste est fixée par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et, selon le cas, du directeur des carburants ou du directeur des industries chimiques.