Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les usines exercées sont des établissements ou des installations qui, ayant pour objet de permettre l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :
- soit un régime douanier particulier ;
- soit une taxe ou redevance perçue par l'administration des douanes ;
- soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi à certains usages ;
- soit d'autres dispositions dont l'application incombe, en tout ou partie, à l'administration des douanes, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l'administration des douanes.
2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui sont admis en usines exercées en vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits, taxes et redevances dont ils sont passibles.