Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.