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Article 174 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 174 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.