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Article 174 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 174 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.