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Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.