Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.