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Article 176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.