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Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.

2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.