Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.