Articles

Article 143 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 143 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.