Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
-ou bien ont été exportées ;
-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.