Article 128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.