Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.