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Article 173 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 173 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.

Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;

b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;

c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.