Article 173 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 173 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.