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Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.