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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.