Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.