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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1949
(Code des douanes)
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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1949
(Code des douanes)
Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.