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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.