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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.