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Article 65 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 65 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.