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Article 65 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 65 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.