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Article 64 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 64 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.