Article 63 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 63 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.