Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.