Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.