Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.