Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.