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Article 59 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 59 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.