Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.