Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.