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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.