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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.