Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)
Les agrumes ci-après, de quelque origine qu'ils soient, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent présenter une teneur minimale en jus, exprimée en pourcentage par rapport au poids total du fruit, au moins égale à :
30 p. 100 pour les oranges navels Thomson ;
33 p. 100 pour les oranges navels Washington ;
35 p. 100 pour les autres variétés d'oranges ;
20 p. 100 pour citrons verdelli et primo fiore ;
25 p. 100 pour les autres citrons ;
33 p. 100 pour les clémentines Monréal ;
40 p. 100 pour les autres clémentines ;
33 p. 100 pour les mandarines, satsumas et wilkings.
En outre, les oranges doivent présenter un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre l'extrait soluble total et l'acidité exprimée en acide citrique anhydre) au moins égal à 6,5.
Les fruits du clémentinier ne peuvent être mis en vente sous la seule dénomination de clémentines que s'ils renferment au maximum chacun dix pépins ; les fruits contenant un nombre supérieur de pépins devront obligatoirement être vendus sous l'une des dénominations suivantes : "clémentines avec pépins", "clémentines Monréal" ou "Monréal".
La dénomination "sans pépin" ne peut être utilisée que pour les clémentines dépourvues de pépin ou présentant, au maximum, deux pépins avortés.