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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)


Les raisins de table, de quelque origine qu'ils soient, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent appartenir exclusivement aux cépages figurant dans la liste annexée à la norme commune de qualité adoptée par la Communauté économique européenne. Toutefois, les raisins faisant l'objet d'importation traditionnelle de pays non membres de la C.E.E. peuvent appartenir à d'autres cépages dont la liste pourra être fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

Les raisins de table doivent également être de maturité suffisante ; ils ne doivent pas présenter à la fois :

1° A la dégustation, les caractères d'un raisin vert, et notamment une saveur acide excessive ;

2° A l'analyse, un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre les sucres totaux exprimés en grammes de glucose par litre de jus, et l'acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique anhydre par litre de jus) inférieur à 18.