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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)


Les emballages renfermant des fruits et légumes d'origine française, présentés comme normalisés, doivent comporter, par impression directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée, un rectangle réservé au marquage de certaines indications prévues par les normes communes de qualité. Ce rectangle doit être conforme au modèle défini dans le fascicule de documentation de l'A.F.N.O.R. V02-000 de janvier 1962 publié au Journal officiel du 29 janvier 1963.

Lorsque ce rectangle est imprimé directement sur l'emballage il doit présenter les dimensions minimales de 100 mn X 60 mn, et la couleur réglementaire prévue pour chaque catégorie peut, dans ce cas, apparaître que dans la partie réservée à l'indication de la catégorie de classement.

Le rectangle prévu aux alinéas précédents ne sera toutefois pas exigé sur les emballages renfermant au maximum 3 kg de marchandise. De tels petits emballages doivent cependant comporter toutes les mentions prévues dans la norme commune de qualité.

Objet du fascicule de documentation.

Le présent fascicule de documentation a pour objet de donner certaines caractéristiques des étiquettes susceptibles d'être apposées sur les emballages contenant des fruits et légumes normalisés.

Il ne vise que la partie destinée à recevoir les indications permettant l'identification du produit ; il n'envisage pas les zones réservées aux mentions des expéditeurs, destinataires et marques éventuelles. Il est cependant recommandé que la longueur des étiquettes soit choisie égale à 210 mm ou 270 mm respectivement pour les formats 80 mm X 50 mm et 100 mm X 60 mm définis ci-après.

Spécifications.

I - Dimensions du rectangle d'inscription.

La partie de l'étiquette visée par le présent fascicule de documentation a la forme d'un rectangle dont les dimensions minimales sont les suivantes : 80 mm X 50 mm.

Les dimensions suivantes sont cependant recommandées :
100 mm X 60 mm.

II - Disposition des marques à l'intérieur du rectangle.

Afin de permettre l'indication de toutes les caractéristiques du produit expédié imposées par les normes de fruits et légumes en vigueur, le rectangle est divisé en trois bandes horizontales A, B et C ayant pour dimensions :

La bande A :

- 80 mm X 17 mm pour le format 80 X 50 ;

- 100 mm X 17 mm pour le format 100 X 60.

La bande B :

- 80 mm X 12 mm pour le format 80 X 50 ;

- 100 mm X 12 mm pour le format 100 X 60.

La bande C :

- 80 mm X 20 mm pour le format 80 X 50 ;

- 100 mm X 29 mm pour le format 100 X 60.

Chaque bande est séparée de sa voisine par un trait de 0,5 mm ou 1 mm d'épaisseur suivant le format.

En outre, les bandes A et C sont divisées en deux cases égales par un trait de 0,5 mm ou 1 mm d'épaisseur suivant le cas.

a) La bande supérieure "A" porte :

1° Dans la case de gauche Ag : l'inscription "Origine".

Cette bande est destinée à recevoir le nom du département ou l'appellation régionale ou locale.

2° Dans la case de droite Ad : les inscriptions "Produit normalisé" en caractères gras, et en dessous, suivant le cas "Extra", "I", "II", "III", en caractères gras de hauteur minimale de 8 mm.

b) La seconde bande "B" porte les inscriptions :"Produit", "Variété", l'une sous l'autre.

Cette bande est prévue pour recevoir l'appellation commerciale normalisée du produit expédié lorsque le contenu du colis n'est pas visible de l'extérieur, exemple : pêche, artichaut, etc.. C'est dans cette case que doivent être inscrites certaines dénominations propres au produit lorsque la norme le spécifie, par exemple :
"verte", "blanche" pour les asperges, "bouquet" pour les artichauts, le groupe morphologique pour les tomates.

Cette bande est également destinée à recevoir l'indication du nom de la variété du produit expédié, lorsqu'elle est prévue par les normes de fruits et légumes en vigueur.

c) La troisième bande "C" porte :

1° Dans la case de gauche Cg : l'inscription "Calibre".

Les caractéristiques de calibrage dont la mention est prévue dans cette case seront désignées conformément à la norme du produit expédié ;

2° Dans la case de droite Cd : l'inscription "Nombre ou masse nette".

Cette case est réservée pour l'indication du nombre (de fruits, de bottes, etc.) écrit en caractères arabes, ou de la masse nette exprimée en kilogrammes lorsqu'elle est prévue conformément à la norme du produit expédié.

III - Couleurs du rectangle d'inscription.

Le rectangle précédemment fixé est coloré en :

- Rouge s'il porte la mention "Extra" ;

- Vert s'il porte la mention "I" ;

- Jaune s'il porte la mention "II" ;

- Gris s'il porte la mention "III" ;

Les couleurs seront claires et légèrement lavées (1) afin que les mentions apposées en fonction de la norme du produit expédié soient nettement visibles.

Il est recommandé d'inscrire ces mentions avec une encre de couleur suffisamment foncée.

IV - Disposition de rectangle dans l'étiquette.

Aucune prescription n'est imposée concernant la disposition du rectangle dans l'étiquette, ce dernier pouvant être placé à gauche, au milieu ou à droite de celle-ci.

V - Caractéristiques des inscriptions.

Les inscriptions marquées par l'expéditeur doivent être en caractères gras très lisibles et apparents de 4 mm de hauteur minimale.

(1) Suivant la norme NF X 08-001 "Terminologie de base des couleurs", une couleur claire et lavée est dite "pâle".