Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les taxes et redevances prévues au présent chapitre sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.